Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngonseu Nicolas

C/

Ministère Public et Kambou Noé

ARRET N°176/P DU 14 JUILLET 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 10 avril 1985 ;

Sur le moyen préalable soulevé d'office et substitué au moyen proposé, pris de la violation des articles 9 et 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contradiction entre les motifs et le dispositif ;

En ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour était composée de Messieurs Erere Thomas, Vice-Président de la Cour d'Appel de Douala, Président ; Ndoumbe Epee Martial et Takam Pius, Vices-Présidents de la Cour d'Appel de Douala, membres, alors que le dispositif précise que la minute de l'arrêt a été signée par le Président et le Greffier ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu que la composition et la délibération des juridictions collégiales sont d'ordre public ;

Attendu qu'aux termes des articles 9 et 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, toute affaire relevant de la Cour d'Appel est jugée par trois magistrats du siège, membres de ladite Cour ;

«Ces magistrats ont voix délibérative» ;

«La décision de la Cour est rendue à la majorité» ;