Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kitong Pierre
C/
Ministère Public et Nkouekoua Moïse
ARRET N°176/P DU 14 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître David-Réné Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 mai 1982 ;
Sur le moyen de cassation préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète dans les débats en cause d'appel ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que le Président de la Cour s'était attaché les services du sieur Assogo François en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas spécifié ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son ministère en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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