Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Latta Jacques, Makamba Moïse
C/
Lovet Isaac
ARRET N°176/CC DU 21 SEPTEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 novembre 1992 par Maître Fongue Jean Marie, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ; non reproduction de la requête d'appel, défaut de motifs ;
Attendu que l'article 39 du code de procédure civile et commerciale dispose : les jugements contiendront en outre, les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif ;
Et que l'article 214 du même code complète que les autres règles concernant les tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui dans ses qualités énonce simplement :
«Par requête en date du 2 janvier 1990, Maître Pensy, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compté de Latta et Makamba Moïse, déclarait relever appel contre le jugement sus-énoncé» ; a omis de reproduire l'acte de la requête d'appel qui au niveau d'appel tient lieu d'acte introductif d'instance ;
Attendu que cette formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur les décisions judiciaires, quant à l'autorité de la chose jugée et l'étendue de l'appel est indissociable de l'obligation faite aux juges du fond de motiver en fait et en droit leurs décisions à peine de nullité conformément à l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui a violé les textes susvisés encourt la cassation ;
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