Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Cimencam
C/
Nkoa Patris
ARRET N° 176/S DU 29 JUIN 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 05 août 1998 par Maître Ngwe Marie-Andrée, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 39 alinéa 4 du Code du travail de 1992 ;
« En ce que la Cour a condamné Cimencam à payer la somme de 20.000.000 francs Cfa de dommages-intérêts à Nkoa alors qu'en application de l'article 39 (4) du Code du travail de 1992, il ne pouvait avoir droit qu'à 5.580.000 francs Cfa soit 465.000 francs Cfa (salaire mensuel) x 12 années d'ancienneté... » ;
Attendu qu'il est acquis en droit le principe de la non-rétroactivité des lois de fond ; que selon ce principe la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu que le litige opposant les parties étant né en 1988, sous l'empire du Code du travail du 27 novembre 1974, seul ce code demeure applicable ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait violer le texte visé au moyen, le second juge n'ayant pas eu à l'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris en ses deux branches de la violation de la loi, violation de l'article 39 du Code du travail de 1992, de l'article 41 dit Code du travail de 1974 et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, /flanque de base légale ;
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