Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Diabe François
C/
Ministère Public et Njamo Jean
ARRET N°175/P DU 2 MAI 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 janvier 1983 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
«En ce que l'arrêt énonce dans ses qualités que la Cour était assistée de Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prévu par l'article 332 du code d'instruction criminelle, mais le même arrêt n'indique pas l'âge de cet interprète... « ;
Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges répressifs à, peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour s'était attachée les services de Tella Joseph en qualité d'interprète ad-hoc, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;
Qu'ainsi pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen,
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