Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mboutengar Ngabona

C/

Ministère Public, Kaina Gabriel, Lamou Bouba Joseph et autre

ARRET N°175/P DU 11 AVRIL 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 février 1987 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, manque de base légale ;

En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour était assisté de Monsieur Moussa Amadou, âgé de 30 ans, interprète régulièrement assermenté pour le dialecte foulfouldé sans aucune précision sur le serment prêté par l'intéressé, alors qu'aux termes du texte visé au moyen, l'interprète désigné doit, à peine de nullité, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents ;

Attendu que le texte visé au moyen dispose :

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents » ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour était assistée de Monsieur Moussa Amadou, âgé de 30 ans, interprète régulièrement assermenté ;

Attendu qu'en omettant de préciser le serment prêté par l'intéressé, l'arrêt ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur l'exacte application des dispositions légales, d'ordre public, visées au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé et que l'arrêt querellé encourt la cassation ;