Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Garga Alim
C/
Ministère Public
ARRET N°174/P DU 16 FEVRIER 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 septembre 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et de la mauvaise interprétation de l'article 48(3) de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Garga Alim relevé par lettre adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Garoua contre un jugement du Tribunal de Grande Instance de Garoua au motif que cet appel n'a pas été adressé au Greffier en Chef de la juridiction qui a statué ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que l'appel litigieux a été relevé par un accusé détenu par lettre en date du 19 décembre 1980 adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Garoua contre le jugement rendu le 17 décembre 1980 par le Tribunal de Grande Instance de Garoua statuant en matière criminelle ;
Attendu que ledit jugement a été rendu par un magistrat, membre de la Cour d'Appel de Garoua, conformément à l'article 15 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, relatif à la composition du Tribunal de Grande instance ;
Attendu que compte tenu de la combinaison des dispositions de l'article 45 (3) visé au moyen et de celles de l'article 15 de l'ordonnance n°72/4 susvisée du 26 août 1972 est recevable l'appel interjeté, dans les délais réglementaires, par lettre adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Garoua dont relève la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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