Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua

C/

Ousmanou Biri

ARRET N°173/P DU 22 MAI 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 novembre 1984 par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 29 alinéa 2 de l'ordonnance n°72/5 du 26 août 1972 modifiée, portant organisation judiciaire militaire ;

En ce que la Cour d'Appel du Nord a retenu sa compétence dans cette affaire relative à la législation sur les armes, alors qu'il résulte des dispositions dudit texte qu'en matière de législation sur les armes, les décisions du Tribunal militaire ne peuvent faire l'objet d'aucune voie de recours ;

En retenant sa compétence et en statuant dans cette affaire, la Cour a violé les règles de compétence d'ordre public édictées par le texte susvisé. En conséquence sa décision encourt annulation ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu qu'aux termes dudit texte, «les décisions (du Tribunal militaire) en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, de subversion et de législation sur les armes ne pourront faire l'objet d'aucune voie de recours» ;

Attendu que par arrêt n°89/cor du 20 juillet 1984 rendu en matière d'importation, détention, vente illégale d'armes et de munitions, la Cour d'Appel de Garoua, saisie de l'appel de l'inculpé Ousmanou Biri contre l'ordonnance de refus de la mise en liberté provisoire rendue le 13 juin 1984 par le juge d'instruction militaire de Garoua, a déclaré recevable l'appel interjeté par l'inculpé, ordonné sa mise en liberté provisoire s'il n'est détenu pour autre cause, à charge pour lui au préalable de verser entre les mains du Trésorier-Payeur de Garoua la somme de 5.000.000 de francs destinée à garantir sa représentation à tous les actes de la procédure et réservé les dépens ;

Attendu que ce faisant, c'est-à-dire en retenant sa compétence dans cette affaire et en ordonnant sous caution la mise en liberté provisoire de l'inculpé, la Cour d'Appel de Garoua a manifestement violé les dispositions du texte visé au moyen ;