Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Hassana Adji Mahamat
C/
Ministère Public, Tizi Vondou Haman et dame Tizi née Mayou Kaoura
ARRET N°173/P DU 14 FEVRIER 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua, déposé le 7 février 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, dénaturation des faits de la cause ;
«En ce que le sieur Tizi Vondou et son épouse ont été interceptés par un groupe de malfaiteurs sur la route de Maltam-Kousseri, que ces malfaiteurs lui auraient arraché son engin, une somme de 17.000 francs et une montre bracelet ; qu'il les aurait poursuivis à travers la brousse sans pouvoir les rattraper ; que chemin faisant, il a rencontré Hassana Adji Mahamat, élément de l'armée tchadienne qu'il a pris pour l'un de ses agresseurs et qu'il a maîtrisé et amené à un poste de gendarmerie des environs ; que fouillé Hassana Adji n'a pas été trouvé ni porteur de la somme de 17.000 francs, ni de la montre bracelet volées ; qu'il a toujours nié les faits, que le fusil de guerre qu'il portait tenait plus à sa qualité de combattant de l'armée tchadienne que d'un projet criminel ; que le premier juge qui n'a pas tenu compte de ces éléments a dénaturé les faits de la cause et n'a pas motivé son jugement ; que la Cour d'Appel de Garoua qui sans examen sérieux a adopté le motif du premier juge qu'elle a considéré comme pertinent, n'a pas donné de base légale à son arrêt ; que cette décision doit être cassée ;
Attendu que sous couvert de violation de la loi ce moyen tend à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Attendu qu'au surplus, pour retenir l'accusé dans les liens de la prévention, le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs énonce entre autres :
«...Attendu que l'accusé a toujours reconnu les faits qui lui sont reprochés, que joignant son courage au sérieux, il a notamment déclaré au cours de l'enquête de gendarmerie que dans la journée du 3 avril 1982 trois combattants du Tchad lui avaient proposé une affaire ; qu'aux termes de leur accord ils devaient se rendre au Cameroun afin de trouver quelque chose pour venir revendre à Ndjamena ;
«Qu'après avoir traversé le fleuve Chari et atteint l'axe Cameroun-Nigeria un certain Alhadji lui confia son arme et lui commanda de stopper tout motocycliste qui se pointera, qu'il prit le fusil et se coucha à côté de la route ; que par chance Tizi Vondou et sa femme vinrent à s'arrêter à sa hauteur ; que c'est alors qu'il pointa son arme sur eux, les sommant d'aller les rejoindre ;
Qu'ils obéirent et pendant qu'ils se dirigeaient, lui, Alhadji, alla s'emparer de leur machine ;
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