Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Office national de commercialisation des produits de base

C/

Ngantcha Chamba Emmanuel

ARRET N° 173/S DU 22 AOUT 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 janvier 1993 par Maître Marie Andrée Ngwe, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — Défaut de motifs ;

« En ce que, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit ;

« Or tel n'est pas le cas de l'arrêt du 08 août 1990 qui, après avoir repris le dispositif des conclusions du 08 janvier 1990 dans ses qualités, n'y a apporté aucune réponse dans sa motivation, alors que les demandes de l'appelant présentées le 08 janvier n'avaient pas été connues du premier juge dont la seule motivation a été adoptée et alors que le défaut de réponse au dispositif des conclusions constitue suivant la jurisprudence constante de la Cour Suprême un défaut de motivation» ;

Attendu qu'il résulte du dossier de procédure que l'Office national de commercialisation des produits de base a fait déposer en cause d'appel par son avocat des conclusions en date du 08 janvier 1990 dont le dispositif est ainsi conçu :

«PAR CES MOTIFS :

«Dire et juger l'appel de l'Office national de commercialisation des produits de base recevable quant à la forme ;

«Au fond, infirmer le jugement entrepris ;