Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Njifon Adamou, El Hadj Njankouo Njouonkou
C/
Ministère Public et Njifon Ngapna Seidou
ARRET N°171/P DU 7 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam, déposé le 24 mai 1982;
Sur le moyen préalable de pourvoi, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'article 332 du code d'instruction criminelle prescrit que l'interprète qui pourra être nommé par le Président au cas où les parties ne parleraient pas le même langage ou idiome, sera, à peine de nullité, âgé de 21 ans ;
«Cette exigence légale est corroborée par un récent arrêt de la Cour suprême (arrêt n°18/P du 13 novembre 1980 selon lequel la non-indication de l'âge de l'interprète entraîne la cassation de l'arrêt déféré ;
«Dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué est tombé sous le coup de ces sanctions légales et jurisprudentielles, en omettant d'indiquer l'âge de Tella Joseph, interprète ad-hoc ;
Ce moyen est aussi fondé que le premier, en conséquence l'arrêt entrepris encourt la cassation ;»
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à suppléer, d'office ;
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