Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Djonkap Zacharie
C/
Ministère Public et Kengne Mathias
ARRET N°170/P DU 30 MARS 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 février 1988 par Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et manque de base légale, ensemble violation de l'article 73 du code pénal ;
«En ce le juge d'appel se déclare incompétent pour statuer sur les intérêts civils de la partie civile, motif pris de ce que l'action civile est l'accessoire de l'action publique ici éteinte par la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982 ;
Alors qu'aux termes de l'article 73 (1) du code pénal l'amnistie n'empêche pas l'allocation des dommages-intérêts ;
Attendu que cet article dispose :
«(1) — Sous réserve des intérêts civils, l'amnistie efface la condamnation et met fin à toute peine principale et accessoire et à toute mesure de sûreté, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement » ;
Attendu que si conformément aux termes de l'article 73, alinéa 1er du code pénal l'amnistie ne peut être opposée aux droits des tiers, cela n'est cependant vrai que lorsque l'action civile a été portée devant la juridiction correctionnelle avant la promulgation de la loi d'amnistie dont s'agit, ladite action étaint dans le cas contraire portée obligatoirement devant le Tribunal civil ;
Attendu en l'espèce qu'il ressort du dossier que la loi d'amnistie n°82/21 a été promulguée le 26 novembre 1982 alors que le Tribunal correctionnel de Dschang n'a été saisi de l'affaire que le 22 juillet 1983, soit plus de cinq mois après ladite promulgation ;
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