Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngo Honba Hélène

C/

Ministère Public et Ngo Komol Marthe

ARRET N°170/P DU 19 AVRIL 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 novembre 1982 par Maître Sende David René, Avocat à Yaoundé ;

Sur l'action publique ;

Vu l'article 73(1) et (2) du code pénal et la loi d'amnistie n°82/21 du 26 décembre 1982 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 73 alinéas 1 et 2 du code pénal, l'amnistie efface la condamnation et met fin à toute peine principale et accessoire, et à toute mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement ;

Que sauf disposition contraire, elle empêche ou arrête les poursuites non intentées ou en cours ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'amnistie éteint l'action publique et en dessaisit la juridiction, notamment la Cour suprême ;

Attendu que les faits de violation de domicile et d'injures publiques imputés à Ngo Honba Hélène sont prévus et réprimés respectivement d'un emprisonnement de 10 jours à 1 an et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; et d'un emprisonnement de 5 jours à 3 mois et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;

Attendu que la prévenue ayant été déclarée coupable de tous ces faits, c'est la peine la plus forte qui aux termes de l'article 52 du code pénal a dû être prononcée ; c'est-à-dire celle de l'article 299 du code pénal ;