Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE VI — DU NON-CUMUL DES PEINES.

 Art. 52 (nouveau).- .– Ordre d'exécution.

(1) Les peines privatives de liberté s'exécutent dans l'ordre chronologique de la notification des titres de détention au condamné.

(2) Les peines accessoires ainsi que l'internement prévu à l'article 43 sont immédiatement applicables alors que les autres mesures de sûreté le sont dès l'expiration de la peine principale ou de sa suspension.

(3) Lorsque plusieurs mesures de sûreté doivent s'exécuter cumulativement, leur ordre d'exécution est le suivant :

a)

L'internement dans une maison de santé ;

b)

La relégation ;

c)

Les mesures post-pénales.

(4) Si, au cours de l'exécution d'une de ces mesures, le condamné encourt pour un autre crime ou délit une peine privative de liberté, l'exécution de la mesure de sûreté est suspendue et la nouvelle peine est d'abord subie.