Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua
C/
Etat du Cameroun (Minfi) Mohamadou Ousmanou Radji
ARRET N°170/P DU 15 MAI 1986
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs du Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua et de Maître Bobo Havatou, Avocat à Garoua, déposés les 12 juin 1984 et 25 mai 1985 ;
Vu les pourvois formés les 18 et 19 avril 1983 respectivement par Maître Bobo Havatou pour le compte de Mohamadou Ousmanou Radji et par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua, contre l'arrêt n°49/crim du 15 avril 1983 de la susdite Cour ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par le sieur Mohamadou Ousmanou Radji ;
Attendu qu'il résulte l'article 2 (1) de la loi n°72/LF/5 du 23 mai 1972 portant organisation de la profession d'Avocat et l'article 13 (2) et (5) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême que le ministère d'Avocat est obligatoire devant la Cour suprême et que l'Avocat du demandeur au pourvoi doit à peine de déchéance dans les trente jours de la réception de l'avis qui lui est donné par le Greffier en chef de la Cour suprême du dépôt du dossier à son greffe, lui faire parvenir un mémoire ampliatif en triple exemplaire, articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi ;
Attendu que par requête en date du 18 avril 1983 enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Garoua sous le numéro 412 du 23 du même mois, Maître Bobo Havatou Avocat à Garoua s'est pourvu en annulation, au nom et pour le compte de son client Mohamadou Ousmanou Radji de l'arrêt n°49/crim du 15 avril 1983 dans l'instance opposant ce dernier au Ministère Public ;
Attendu qu'avisé par lettre du Greffier en chef de la Cour suprême en date du 14 septembre 1984 et reçue le 16 octobre 1984 à Garoua, d'avoir à faire parvenir audit Greffier en chef dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette notification sous peine de déchéance, son mémoire ampliatif en triple exemplaire, articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi, Maître Bobo Hayatou n'a pas déposé ledit mémoire et le délai légal est expiré le 16 novembre 1984 ;
Attendu que par requête en date du 12 mars 1985 il sollicitait d'être relevé de cette forclusion ;
Mais attendu que par ordonnance n°0340 du 21 mai 1985 du Président de la Cour suprême sa requête fut déclarée irrecevable ;
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