Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ngo Batjomb Madeleine
C/
Ministère Public et Njonkwe Martin
ARRET N°17/P DU 30 OCTOBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 juillet 1985 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne nulle part l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel comme l'exige le texte visé au moyen ;
Attendu que le texte précité fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services de Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète assermenté dont l'âge n'est cependant pas précisé ;
Qu'en omettant de préciser l'âge de l'interprète dont elle s'est assurée les services alors qu'il s'agit là d'une formalité substantielle, la Cour a violé le texte visé au moyen et sa décision encourt de ce fait, la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°282 rendu le 16 janvier 1978 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;
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