Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Atieufak

C/

Ministère Public et Yonkeu Kuika Merlin

ARRET N°17/P DU 18 NOVEMBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 juin 1996 par Maîtres Mbayin et Nguefack, Avocats à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, défaut de motifs — manque de base légale ;

« En ce que l'arrêt attaqué pour relaxer sieur Yonkeu Kuika déclare « que des pièces du dossier et des débats à l'audience un doute sérieux plane sur les faits reprochés au prévenu» ;

«Alors qu'en dehors des allégations non justifiées de sieur Yonkeu Kuika aucune preuve irréfragable n'a été apportée sur l'origine exacte desdits « Jeune Afrique Economie » ;

« Il est incontestable que ce journal n'est édité qu'en France et que sa distribution au Cameroun n'est exclusivement assurée que par la Société Messapresse ;

« Qu'au surplus il est impensable qu'un aussi important colis, envoyé de France comme le prétend sieur Yonkeu Kuika même par un ami l'ait été sans aucun bordereau d'envoi ;

« Que seules de telles preuves d'envoi des exemplaires de ce journal de la France au sieur Yonkeu Kuika même par simple témoignage, à défaut de bordereau d'envoi, auraient pu amener le juge d'appel à émettre un quelconque doute sur les faits reprochés au prévenu ;

« Qu'à défaut de telles preuves et compte tenu de l'exclusivité de la distribution de ce journal sur le territoire camerounais par la Société Messapresse, la détention desdits exemplaires par sieur Yonkeu Kuika qui n'est même pas vendeur de journaux, ce après le vol dont a été victime le recourant ne laisse planer aucun doute sur la culpabilité de ce dernier ;