Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Teta Michel

C/

Bicic

ARRET N°17/CC DU 3 MAI 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou Barthélémy, Avocat à Bafoussam, déposé le 10 mars 1986 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 15 octobre 1986 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;

Première branche du moyen :

Dénaturation des éléments de la cause, prononciation sur chose non demandée, manque de base légale ;

En ce que, saisie d'une requête d'appel aux seules fins de rejet d'un contredit, la Cour a, sans la moindre demande précise sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir, énoncé dans ses motifs :

«Considérant que l'exécution provisoire demandée par la Bicic est fondée» ; et a décidé dans son dispositif : «Vu l'urgence, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision» ;

Attendu que le fait de statuer sur chose non demandée ouvre droit non à cassation mais à requête civile ;