Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Teta Michel
C/
Bicic
ARRET N°17/CC DU 3 MAI 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou Barthélémy, Avocat à Bafoussam, déposé le 10 mars 1986 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 15 octobre 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;
Première branche du moyen :
Dénaturation des éléments de la cause, prononciation sur chose non demandée, manque de base légale ;
En ce que, saisie d'une requête d'appel aux seules fins de rejet d'un contredit, la Cour a, sans la moindre demande précise sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir, énoncé dans ses motifs :
«Considérant que l'exécution provisoire demandée par la Bicic est fondée» ; et a décidé dans son dispositif : «Vu l'urgence, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision» ;
Attendu que le fait de statuer sur chose non demandée ouvre droit non à cassation mais à requête civile ;
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