Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société EGCTP (Scalom)

C/

Eglise Presbytérienne Camerounaise de Tohi

ARRET N°17/CC DU 28 OCTOBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 décembre 1980 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 1134 du code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, motifs dubitatifs et dénaturation des faits de la cause ;

En ce que la Cour d'Appel en confirmant par adoption de motifs le jugement entrepris l'a fait au mépris de la convention passée par les parties au procès et qu'en déclarant « ... force est au tribunal de s'en tenir à l'aveu de l'Eglise Presbytérienne Camerounaise et condamner celle-ci à payer ce dont elle reconnaît être restée débitrice » le jugement confirmé par l'arrêt attaqué a statué par des motifs dubitatifs ;

Alors qu'aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que la preuve de l'exécution ponctuelle aux justes prix des travaux en question ne peut être faite que par un spécialiste de l'art ;

Attendu que sous le couvert d'une violation des textes de loi susvisés, les moyens tendent à inviter la Cour suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, lui échappe ;

Attendu qu'au surplus, pour statuer comme il l'a fait le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :

« Attendu que le maître-d'oeuvre n'est tenu de payer le prix convenu d'un marché à forfait que si les travaux prévus sur le devis ont été exécutés ponctuellement et à condition par ailleurs que les tarifs appliqués correspondent aux prix des matériaux sinon officiels, du moins couramment pratiqués par les fournisseurs de la place ;

« Mais attendu qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'exécution de son obligation ;