Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société BP Cameroun

C/

Awouma Jean Baptiste

ARRET N° 17/S DU 9 DECEMBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 février 1992 par Maître Monthe, Avocat à Douala ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble l'article 39 du Code de procédure civile et commerciale - non reproduction du dispositif des conclusions - non-réponse aux conclusions - défaut de motifs - manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé même partiellement le jugement entrepris, entaché de nullité d'ordre public pour violation des textes susvisés ;

En effet, non seulement le premier juge a omis de reprendre dans les qualités de sa décision le dispositif des conclusions datées du 31 janvier 1989 par BP Cameroun pour l'audience du 6 février de la même année, mais pire encore, il n'a point répondu auxdites conclusions ;

Attendu, d'une part, que l'article 39 du Code de procédure civile et commerciale dispose que les jugements contiendront entre autres mentions l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif ; que, d'autre part, l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 susvisée, exige que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée en fait et en droit, la non-réponse aux conclusions équivalant au défaut de motifs ;

Attendu en l'espèce qu'il ressort du dossier que la Société BP Cameroun a déposé en instance des conclusions en date du 31 janvier 1989 dont voici le dispositif ;

«PAR CES MOTIFS :

«Dire que le criminel tient le civil en état ;