Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Direction des écoles catholiques
C/
Madame Bengono, née Ndounda Delphine
ARRET N° 17 DU 30 NOVEMBRE 1971
LA COUR,
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des articles 3 alinéa 2, de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 pour défaut de motifs et non réponse aux conclusions de l'appelant en ce que la Cour d'appel de Yaoundé, en dépit de conclusions lui demandant de se prononcer sur le caractère des différentes fautes commises par dame Bengono n'a pas cru devoir y répondre alors que la cassation est encourue pour faute de motifs par le seul fait que le juge n'a pas répondu à un chef des conclusions quelle que soit sa valeur ;
Attendu qu'en énonçant "qu'au soutien de son appel, la Direction des écoles catholiques n'apporte à la Cour ni fait ni argument susceptibles d'entraîner la réformation du jugement entrepris ; qu'il convient en adoptant les motifs d'ailleurs pertinents du premier juge, de confirmer le jugement entrepris", la Cour d'appel de Yaoundé n'a nullement répondu aux conclusions de l'appelant dont le dispositif est intégralement reproduit en tête de l'arrêt et qui tendaient au débouté de darne Bengono notamment pour faute lourde par incitation à une grève illicite ; que ce faisant la cassation est encourue pour défaut de motifs et manque de base légale ; qu'en effet, en omettant de s'expliquer sur les conclusions prises par la Direction des écoles catholiques l'arrêt a violé les dispositions du texte visé au moyen ;
D'où il suit que ce premier moyen étant fondé, il n'y a pas lieu d'examiner le second ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 156 rendu le 4 mars 1971 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala.
ORDONNE qu'a, la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.
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