Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Alico

C/

Ngassa Andela Thomas

ARRET N° 17/S DU 14 NOVEMBRE 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 décembre 1990 au greffe de la Cour Suprême par Maîtres Muna et autres, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable, amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat, contrariété de motifs et entre ceux-ci et le dispositif — ensemble violation du principe de l'effet dévolutif d'appel ;

Attendu que toute décision judiciaire doit à peine de nullité d'ordre public, être motivée en fait et en droit ; que la contrariété de motifs et entre ceux-ci et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt attaqué après avoir déclaré l'appel de la Société Alico irrecevable comme tardif ne pouvait déclarer « nulle et non avenue » la transaction intervenue entre les parties, sans d'une part se contredire aussi bien entre les motifs, qu'entre ceux-ci et le dispositif, et sans d'autre part violer le principe-de l'effet dévolutif d'appel ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel a violé le texte et le principe de droit visés au moyen;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation,

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°131/S rendu le 17 avril 1990 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;