Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Epopa Ngo Eugène

C/

Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun

ARRET N° 17/S DU 1 er NOVEMBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 juillet 1986 par Maître Taffou Djimoun, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 140 du Code du travail ;

«En ce que la Cour a confirmé le jugement n°5/83-84 du 10 octobre 1983, alors que cette décision était nulle pour mauvaise composition du Tribunal », la mention « assesseur employeur fait défaut à l'ouverture de l'audience » laissant déduire que ledit assesseur n'avait pas assisté à la délibération;

Attendu que le moyen ainsi développé est insuffisamment articulé ;

Qu'en effet, ledit moyen n'indique nullement celui des cinq alinéas constitutifs de l'article 140 du Code du travail qui aurait été violé, ni les termes exacts de la violation alléguée ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code civil, « en ce que la Cour a adopté le motif qui prétend (sic) que l'employeur ne saurait supporter les frais occasionnés par le transport d'un travailleur qui a choisi librement de résider loin de son poste de service, alors que dans l'attestation délivrée le 30 août 1962 il est dit que l'exposant doit emprunter le train de 4h30 à la gare de Bomono pour se rendre au travail, ce qui veut dire clairement que l'employeur s'engage à supporter les frais de déplacement de l'exposant les jours ouvrables et cet avantage est un droit acquis depuis près de 18 ans et qui a été supprimé sans compensation en 1976 ;

Attendu que c'est en vain que l'on rechercherait le lien établi par le demandeur au pourvoi entre le principe de la non-rétroactivité des lois énoncé par le Code civil et les droits acquis dont il s'emploie à opposer le bénéfice à son employeur, et dont l'appréciation souveraine incombe en tout état de cause aux juges du fond;