Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Compagnie Batoula

C/

Kampoer Ngiamba Raymond José

ARRET N° 169/S DU 15 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 avril 1997 par Maîtres Kamako - Woappi, Avocats à Douala ;

« Sur la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble non-réponse aux conclusions ;

« Considérant qu'il ressort des conclusions de la concluante versées aux débats tant devant le premier juge qu'en appel que celle-ci a formulé une demande reconventionnelle tendant à condamner son ex-employé à lui payer la somme de 963.000 correspondant au montant des sommes retenues aux employés par lui, mais non reversées dans les caisses de la société ;

« Que la Cour d'Appel a omis de statuer sur la demande reconventionnelle ainsi formulée par la concluante et sur laquelle le juge d'instance a pourtant statué et qui a été soumis à l'appréciation de la Cour d'Appel ;

« Qu'en omettant de répondre aux écritures de la concluante, l'arrêt attaqué n'a pas été motivé sur ce point soumis à l'appréciation de la Cour d'Appel ;

« Que l'arrêt attaqué encourt donc cassation pour violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 ;

Attendu que le moyen, dans son développement ne montre pas en quoi le_ texte dont il se prévaut a été violé comme l'exige l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême, la non-réponse aux conclusions étant du reste une notion jurisprudentielle déduite du texte d'organisation judiciaire dont s'agit ;

Attendu par ailleurs qu'il ressort du dossier que les seules conclusions que la Compagnie Batoula a déposé devant le juge d'appel et qui datent du 3 janvier 1995 lui demandaient dans leur dispositif de :