Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Société Camerounaise de Banque, Agence Centrale
C/
Ministère Public et Bakang Salomon Daniel
ARRET N°168/P DU 19 AVRIL 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle — vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué mentionne l'assistance de Monsieur Fouda Fridolin interprète assermenté, mais ne fait pas mention de l'âge dudit interprète, entraînant ainsi la nullité absolue de la procédure subséquente ;
Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt entrepris que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Fouda Fridolin en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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