Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kamga Gabriel, Wabo Gabriel
C/
Ministère Public, Lenou Fabien et autres
ARRET N°168/P DU 15 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 17 septembre 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, violation des droits de la défense, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions ;
En ce que l'arrêt querellé a confirmé un jugement qui après avoir ordonné une mesure d'instruction a statué au fond sans que ladite mesure ait été exécutée ;
Attendu en effet que dans leurs écrits du 19 mai 1978, les demandeurs au pourvoi avaient formellement demandé qu'il soit ordonné « une mesure de contre-expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice réellement subi par les blessés... les certificats médicaux produits aux débats par eux étant contestés par les concluants comme ayant surévalué leur préjudice notamment sur le taux de l'incapacité partielle permanente » ;
Attendu que cette mesure qui a été ordonnée par le Tribunal correctionnel de Nkongsamba n'a pas été exécutée avant l'intervention du jugement au fond ;
Mais attendu que « le Tribunal qui a ordonné une mesure d'instruction ne peut pas juger le fond avant qu'il y ait procédé « (C.S. arrêt n°90 du 20 janvier 1970, Bull n°22, P. 2634) ;
Attendu que dans le dispositif des conclusions versées au dossier de procédure devant la Cour d'Appel on peut lire : «Dire et juger que le jugement avant-dire-droit n'ayant pas été exécuté, il n'y avait pas lieu à statuer en allouant des sommes diverses sur cette base» ;
Que l'arrêt querellé en confirmant le jugement entrepris qui avait statué au fond avant qu'ait été exécutée la mesure d'instruction demandée par les défendeurs et ordonnée par le Tribunal a violé les droits de la défense et le principe jurisprudentiel suscité ;
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