Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Atanga Lucas

C/

Ministère Public, Ntsama Gabriel et autres

ARRET N°165/P DU 18 MARS 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Bernard Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 mars 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et de l'article 299 du code pénal, défaut et insuffisance de motifs ;

«En ce qu'il (l'arrêt) a confirmé le jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge après avoir précisé «la partie civile n'ayant apporté aux débats aucun élément nouveau de nature à établir la culpabilité des prévenus» ;

«Alors que, il ressort clairement des débats que le prévenu Manga, selon ses propres déclarations (cote E3) a refusé de restituer à l'exposant un «jerrycan» dont il s'était emparé, ce qui a provoqué une rixe ;

«Manga est très clair : «Atanga est arrivé et a voulu s'emparer du jerrycan, m'y étant opposé, il m'a administré une série de coups...» ;

On doit observer en outre, que les faits s'étant déroulés au domicile de l'exposant, il est indiscutable qu'il y avait violation de domicile, l'arrêt attaqué viole donc en sus, l'article 299 du code pénal en ne retenant pas ce délit à la charge de Manga ;

«En ce que le juge d'appel a simplement confirmé par adoption des motifs du premier juge après avoir ordonné l'audition des témoins ;

«Alors que, il pouvait, sans aucun doute, être passé outre à l'audition des témoins mais non sans motifs que l'on rechercherait vainement dans l'arrêt attaqué» ;