Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Eloume Joseph et CFAO

C/

Ministère Public et Ngueyep David

ARRET N°164/P DU 30 AVRIL 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 novembre 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa troisième branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance et défaut de motifs, en ce que l'arrêt critiqué ne s'explique pas sur la réparation de nouveaux chefs de préjudice ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier ;

Attendu que le Tribunal de Première Instance de Mbanga statuant en la cause, a débouté Ngueyep David de ses deux chefs de demande au motif que celui-ci « n'a pu rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice esthétique ou d'agrément» ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt critiqué que la Cour d'Appel de Douala, a, sur le plan pénal, confirmé le jugement entrepris et, sur le plan civil infirmé partiellement ledit jugement pour réparer en outre les préjudices esthétique et d'agrément subis par la partie civile ;

Que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'Appel énonce : « que la Cour possède des éléments d'appréciation suffisants lui permettant d'évaluer à la somme de 5.240.000 francs le préjudice subi par la partie civile, à savoir incapacité temporaire de travail de 40 jours = 40.000 francs ; incapacité permanente partielle 100.000 x 40 = 4.000.000 de francs ; pretium doloris 500.000 francs, préjudice d'agrément 300.000 francs, préjudice esthétique 400.000 francs» ;

Attendu que ce faisant l'arrêt critiqué ne motive pas sa décision sur le point du jugement infirmé et sur la réparation du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément alors surtout qu'il n'apparaît nulle part que Ngueyep David a, en cause d'appel, rapporté la preuve de l'existence de ces préjudices ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que pour infirmer un jugement, le juge d'appel doit non seulement motiver sa décision en fonction des conclusions des parties et des réquisitions du Ministère Public, mais encore au regard de la décision qu'il infirme et que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la reformation du jugement qu'il infirme, l'insuffisance des motifs équivalant au défaut de motifs ;