Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kamga Jean-Claude
C/
Ministère Public, Koagne Joseph et Lele Martine
ARRET N°164/P DU 14 FEVRIER 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkogsamba, déposé le 18 mars 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de violation de l'article 153 alinéas 1 et 6 du code d'instruction criminelle ;
En ce qu'à l'audience du 19 novembre 1983, le juge d'appel a publiquement déclaré que toutes les parties au procès sont condamnées aux dépens ;
Alors qu'il ressort curieusement de la page 12 de l'expédition dactylographiée de l'arrêt attaqué que «seul le prévenu Kamga Jean-Claude est condamné au remboursement de tous les dépens liquidés à 130.419,25 francs» ;
Attendu qu'il s'agit là d'une question de pur fait, les mentions de la minute faisant foi ;
Que mieux ces allégations ne sont pas justifiées par les mentions portées tant sur la minute de l'arrêt querellé que sur l'extrait du plumitif voire sur la chemise du dossier ;
D'où il suit que le moyen est à rejeter comme non fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 162 du code d'instruction criminelle ;
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