Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kamga Jean-Claude

C/

Ministère Public, Koagne Joseph et Lele Martine

ARRET N°164/P DU 14 FEVRIER 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkogsamba, déposé le 18 mars 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de violation de l'article 153 alinéas 1 et 6 du code d'instruction criminelle ;

En ce qu'à l'audience du 19 novembre 1983, le juge d'appel a publiquement déclaré que toutes les parties au procès sont condamnées aux dépens ;

Alors qu'il ressort curieusement de la page 12 de l'expédition dactylographiée de l'arrêt attaqué que «seul le prévenu Kamga Jean-Claude est condamné au remboursement de tous les dépens liquidés à 130.419,25 francs» ;

Attendu qu'il s'agit là d'une question de pur fait, les mentions de la minute faisant foi ;

Que mieux ces allégations ne sont pas justifiées par les mentions portées tant sur la minute de l'arrêt querellé que sur l'extrait du plumitif voire sur la chemise du dossier ;

D'où il suit que le moyen est à rejeter comme non fondé ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 162 du code d'instruction criminelle ;