Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 Art. 6.–   (Abrogé par l'article 37 de la loi n° 64-LF-13 du 26 juin 1964)

(Version initiale)

Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes seraient arrêtés en France, ou dont le Gouvernement obtiendrait l'extradition.