Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Andela Benoît, Socaret

C/

Ministère Public et Esseba Philippe

ARRET N°164/P DU 12 AVRIL 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 août 1985 ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a condamné Andela Benoît prévenu à payer la somme de 5.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moral, affectif et matériel à la partie civile Esseba Philippe et a déclaré la Socaret partie civilement responsable alors qu'aucune ventilation de cette somme n'a été faite ;

Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts alloués aux parties civiles, ils ont cependant l'obligation sous peine de nullité de la décision intervenue, de ventiler les sommes allouées par nature distincte de préjudice ;

Qu'en l'espèce l'arrêt critiqué a confirmé sans relever la carence du premier juge, le jugement qui après avoir déclaré qu'il alloue pour les préjudices moral, affectif et matériel la somme de 5.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts à la partie civile, Esseba Philippe a omis de ventiler cette somme globale par nature de préjudice ainsi déterminée ;

Attendu qu'en omettant de ventiler la somme allouée par nature distincte de préjudice l'arrêt querellé n'est pas suffisamment motivé et encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen,