Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Madame Mendouga Marie-Thérèse
C/
Messi Raphaël
ARRET N°164/CC DU 18 SEPTEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 avril 1979 ;
Vu le mémoire en réponse du défenseur, déposé le 25 juin 1979 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que, pour débouter la recourante de sa demande la Cour d'Appel énonce :
« Considérant en outre qu'au soutien de sa demande, Mendouga Marie-Thérèse invoque l'article 555 du code civil ;
« Mais considérant que si ce dernier texte, d'après l'interprétation de la Cour suprême, autorise le propriétaire d'un fonds à demander à l'occupant de mauvaise foi de vider le fonds en enlevant ses constructions susceptibles d'être enlevées ;
« Considérant qu'il appert du rapport de l'expert Essomba Luc Symphorien qu'il s'agit d'une construction en matériaux provisoires susceptibles d'être enlevée » ;
Alors qu'afin de donner une base légale à sa décision et permettre à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle, la Cour d'Appel se devait d'expliquer en quoi consistait la mauvaise foi de la recourante ;
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