Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mohaman Saminou
C/
Ministère Public et Mvom Mbom Emile
ARRET N°163/P DU 30 JUIN 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 septembre 1985 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
En ce que le jugement confirmé par adoption des motifs par l'arrêt attaqué qui relève dans ses motifs «qu'une descente sur les lieux a permis de constater que pour y accéder, les malfaiteurs sont entrés par la fenêtre dont ils ont enlevé le loquet ; qu'il s'agit donc d'un vol aggravé commis par effraction extérieure... » n'en disqualifie pas moins dans son dispositif les faits de l'accusation en délit de vol simple ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que tout moyen dépourvu d'intérêt est irrecevable ;
Attendu que le condamné est, en l'espèce, sans intérêt pour invoquer un grief tendant à une aggravation de son sort ;
Que par suite, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement