Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mohaman Saminou

C/

Ministère Public et Mvom Mbom Emile

ARRET N°163/P DU 30 JUIN 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 septembre 1985 ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contradiction entre les motifs et le dispositif ;

En ce que le jugement confirmé par adoption des motifs par l'arrêt attaqué qui relève dans ses motifs «qu'une descente sur les lieux a permis de constater que pour y accéder, les malfaiteurs sont entrés par la fenêtre dont ils ont enlevé le loquet ; qu'il s'agit donc d'un vol aggravé commis par effraction extérieure... » n'en disqualifie pas moins dans son dispositif les faits de l'accusation en délit de vol simple ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que tout moyen dépourvu d'intérêt est irrecevable ;

Attendu que le condamné est, en l'espèce, sans intérêt pour invoquer un grief tendant à une aggravation de son sort ;

Que par suite, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;