Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

BICIC

C/

Ministère Public et Bakang Salomon

ARRET N°163/P DU 30 AVRIL 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 mai 1985 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas mentionné l'âge de l'interprète Fouda Fridolin qui a prêté son concours lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité prescrite à peine de nullité d'ordre public ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que le texte susvisé fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur de Fouda Fridolin en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour avoir omis d'indiquer l'âge de l'interprète alors qu'il s'agit d'une formalité prescrite à peine de nullité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS