Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Minlend Piimbay Françoise
C/
Ministère Public
ARRET N°163/P DU 19 AVRIL 1984
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Tokoto et Loe, Avocats respectivement à Douala, déposés les 20 juillet et 29 août 1983 ;
Sur le deuxième moyen de cassation qui est préalablement soulevé par le Cabinet Tokoto-Mpay et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que dans ses énonciations, l'arrêt attaqué mentionne la présence à l'audience de Monsieur Menoe Obede en qualité d'interprète pour les dialectes locaux, sans préciser l'âge dudit interprète, alors que les dispositions de l'article 332 du code d'instruction criminelle stipulent que l'âge de l'interprète soit précisé dans les énonciations des décisions à peine de nullité ;
Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président était assisté de Monsieur Menoe Obede, en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas mentionné ;
Qu'ainsi, pour avoir omis de préciser l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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