Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tambou Michel

C/

Ministère Public et Yapdjou Martin

ARRET N°162/P DU 19 AVRIL 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 février 1983 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué en omettant de mentionner l'âge de l'interprète n'a pas donné de possibilité à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de ladite décision ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Bafoussam était assisté de Monsieur Tella Joseph, en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours comme interprète, lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt critiqué encourt la cassation;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS