Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mikoasse Justin, Hajal Massad
C/
Ministère Public et Mme Ngwem née Ngo Djob Marie, Nguy Asser
ARRET N°162/P DU 15 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 décembre 1983 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;
En ce que, ni le premier juge, ni la Cour d'Appel n'ont indiqué quels étaient les préjudices réparés par les montants des dommages-intérêts alloués globalement aux victimes, mettant ainsi la Cour suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le fondement légal des condamnations prononcées ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il en résulte que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;
Que la Cour suprême considère comme insuffisamment motivé l'arrêt d'une Cour d'Appel qui, saisie d'une pluralité de demandes en réparation d'une infraction, accorde globalement une indemnité sans la ventiler ni entre les parties, ni suivant les différents préjudices subis par chacune d'elles ;
Attendu qu'en l'espèce, en confirmant globalement les sommes de 7.500.000 francs, 4.500.000 francs, 500.000 et 850.000 francs allouées aux parties civiles par le premier juge, la Cour d'Appel de Yaoundé n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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