Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Angogo Tobie
C/
Ministère Public et dame Angogo née Bidjebi Rosalie
ARRET N°162/P DU 14 FEVRIER 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundéé, déposé le 18 mars 1983 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt querellé a omis de mentionner l'âge de sieur Fouda Fridolin ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel ;
Attendu que le texte visé au moyen fait obligation au juge répressif, à peine de nullité de sa décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de la décision querellée que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Fouda Fridolin, l'âge de celui-ci n'est pas cependant mentionné ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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