Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Bicic
C/
Teta Michel
ARRET N°162/CC DU 18 SEPTEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 octobre 1978 par Maîtres Viazzi — Aubriet — Battu - Nkom, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen unique de pourvoi pris, en sa première branche, de la violation des articles 118 et 121 du code de commerce, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a admis que Teta Michel opposât à la Bicic, porteur de bonne foi de la traite litigieuse, les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec les Etablissements Simo Théodore, tireur, et refusé ainsi à tort à ladite banque bénéficiaire d'un endossement régulier, les droits attachés à la lettre de change ;
Vu les articles 118 et 121 du code de commerce ;
Attendu, d'une part, que le principal effet de l'endossement est de transmettre le plein droit au cessionnaire la propriété de la traite ;
Attendu, d'autre part, que l'endossataire d'une lettre de change a un droit né en sa personne contre le signataire, et que ce dernier accepte d'avance pour créancier toute personne au profit de qui le titre peut être ultérieurement endossé ;
Attendu que l'inopposabilité des exceptions est un principe d'après lequel le débiteur principal ou l'un des débiteurs accessoires de la lettre de change ne peuvent invoquer, pour refuser au porteur le payement de l'effet à l'échéance, les exceptions ou moyens de défense qu'ils auraient pu faire valoir contre le bénéficiaire primitif ou l'un des endossataires intermédiaires du titre, en raison de leurs relations personnelles avec ceux-ci ;
Que, dès lors, le débiteur de l'effet de commerce est tenu de payer le porteur, bien que l'effet ait été créé sans cause, en raison d'une dette inexistante et sans contrepartie ;
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