Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ayants-droits de Nitcheu Edouard
C/
Ministère Public et Gatsabi Babila
ARRET N°161/P DU 23 MARS 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 septembre 1990 par Maître Ntsamo, Avocat à Nkongsamba ;
Vu le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 15 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 abrogeant l'article 195 du code d'instruction criminelle ;
«En ce que le premier juge, puis le juge d'appel ont, non seulement omis de lire à l'audience le texte de loi appliqué, mais a également omis de faire mention de cette lecture dans l'arrêt attaqué ;
«Mais attendu que le texte de loi visé au moyen dispose impérativement que le texte de loi dont on fera application sera lu à l'audience par le Président ;
« Il sera fait mention de cette lecture dans le jugement et le texte de loi appliqué y sera indiqué ;
«Mais attendu que l'arrêt dont pourvoi a violé le texte ci-dessus en omettant de lire à l'audience le texte de loi appliqué et de faire mention de cette lecture dans sa décision ;
Que par suite, le moyen est fondé » ;
Attendu que s'agissant d'un jugement de relaxe confirmé par l'arrêt attaqué, il n'y a pas eu application d'un texte de loi dont le juge aurait omis de donner lecture à l'audience et qu'il n'aurait pas indiqué dans sa décision ;
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