Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Sindjoun Pokam, Soppo Ndongo Adolphe
C/
Ministère Public
ARRET N°161/P DU 12 AVRIL 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 mars 1985 par Maître Antoine Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 mai 1985 par Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office à titre préalable et substitué à ceux proposés pris de la violation des articles 20 et 9 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, violation de la loi ; manque de base légale ;
En ce qu'il est mentionné au premier rôle de l'arrêt attaqué que : «La Cour d'Appel de Yaoundé, siégeant comme Chambre des appels correctionnels, en laquelle siégeaient : Monsieur Njem Benjamin, Président de la Cour d'Appel de Yaoundé, en présence de Messieurs Kelbe Nicolas, Akoa Ndzana, assesseurs» et au dernier rôle que :
« Et ont signé le Président et le Greffier » ;
De ces énonciations il résulte que la Cour d'Appel était composée en matière correctionnelle de Monsieur le Président de la Cour d'Appel en présence de deux assesseurs et que l'arrêt rendu a été signé par le Président et le Greffier audiencier ;
Alors que :
L'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée par l'ordonnance n°73/9 du 25 avril 1973 dispose que :
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement