Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Sodexho
C/
Ekole John
ARRET N° 161/S DU 21 SEPTEMBRE 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 décembre 1991 par Maitres Biyick - Eboua, Avocats associés à Douala ;
Sur la première branche préalable du premier moyen de ;assation, prise de la violation des dispositions de l'article 5 alinéa 1er de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée — dénaturation des faits de la cause — manque de base légale ;
«En ce qu'alors qu'aux termes de ce texte, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit l'arrêt attaqué le s'explique pas sur les éléments l'ayant déterminé à dire que les parties étaient plutôt liées pas un contrat d'engagement maritime et non d'engagement terrestre ;
«Cela était d'autant plus important que le formalisme exigé par les dispositions des articles 124 et 125 du Code de la marine marchande est différent de celui de la Convention collective nationale des hôtels, bars et restaurants qui, en réalité, régissait les rapports contractuels entre les parties ;
«En changeant la nature juridique de la Convention ayant réellement lié les parties sans se justifier, l'arrêt de la Cour d'Appel ne permet pas à la haute Cour d'examiner l'application saine de la loi et dès lors encourt cassation pour dénaturation des faits de la cause et manque de base légale ; «
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision de justice doit, à peine de nullité d'ordre public, être motivée en fait et en droit, la dénaturation des faits de la cause équivalant à un défaut de motifs ;
Attendu en l'espèce que, pour confirmer partiellement le jugement entrepris ayant déclaré le licenciement de Ekole John abusif et alloué à ce dernier la somme de 1.595.068 francs, l'arrêt querellé énonce entre autres «qu'il est acquis en l'espèce que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime» ;
Attendu cependant qu'il ne résulte ni du procès-verbal d'enquête sociale, établi le 27 juillet 1988 en exécution du jugement avant-dire-droit n°290/ADD/87-88, ayant ordonné ladite mesure «pour déterminer la nature du contrat ayant lié les parties», ni des conclusions et autres pièces du dossier que les parties étaient liées par un engagement maritime, alors et surtout que préalablement aux poursuites, le défendeur au pourvoi avait saisi l'Inspecteur du Travail et non le responsable des services compétents de la marine marchande camerounaise qui est l'équivalent de l'Inspecteur du Travail dans les différends relevant du Code de la marine marchande ;
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