Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Assam Marvis, Crevettes du Cameroun

C/

Ministère Public et Ntima Augustin

ARRET N°160/P DU 30 AVRIL 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 juillet 1985 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés résidant à Douala ;

Sur la troisième branche du moyen unique de cassation pris de la violation du principe jurisprudentiel selon lequel « l'évaluation des dommages-intérêts doit être faite avec indication du montant correspondant à chaque nature distincte de préjudice subi » et « qu'en cas de pluralité de préjudices les juges du fond sont tenus de préciser la réparation correspondant à chacun d'eux» (cf. arrêt CS n°31/P du 11 décembre 1980 et CS n°217 du 23 juin 1970 Bull. n°22 P. 2667) ;

L'arrêt dont pourvoi a alloué 13.450.000 francs de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues sans déterminer ni la nature du préjudice réparé, ni procéder à la ventilation des dommages-intérêts, alors que la victime réclamait le remboursement des frais médicaux, l'indemnisation des préjudices d'agrément, le pretium doloris, l'incapacité permanente partielle et l'incapacité temporaire de travail invoquant ainsi plusieurs préjudices distincts ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt déféré a violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de pourvoi,