Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ndtoungou Schouame Raymond

C/

Société immobilière du Cameroun

ARRET N°160/CC DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 février 1983 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 29 avril 1983 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs par non-réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant expulsé le demandeur au pourvoi de la maison à lui louée par la Société immobilière du Cameroun (SIC) sans répondre à ses conclusions ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, les décisions judiciaires doivent être motivées en fait et en droit, sous peine de leur nullité ;

Qu'il est de jurisprudence constante que la non réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que tant dans sa requête d'appel que dans ses écritures du 20 octobre 1980, Ndtoungou Schouame Raymond a sollicité de la Cour de :

« Déclarer l'exploit de citation servi par Maître Zeufack, nul et de nul effet pour absence de mentions obligatoires et substantielles aux frais dudit huissier instrumentaire », et que subsidiairement, il a demandé également la condamnation de la Société immobilière du Cameroun aux dommages-intérêts pour « abus de droit, pretium doloris et préjudice moral compris » ;