Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ndzomo Donat
C/
Ministère Public et Ngah Jacqueline
ARRET N°16/P DU 7 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 14 juillet 1981 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 9 avril 1981 ;
Sur le premier moyen de cassation d'office et substitué à celui proposé pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Vu texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt que la Cour d'Appel s'était attachée les services de Simon-Pierre Essomba en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est pas cependant pas spécifié ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiquer l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;
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