Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ekindy Joël

C/

Ministère Public et Dhinn Hermine

ARRET N°16/P DU 13 OCTOBRE 1983

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs des Maîtres Tokoto et Ngongo-Ottou, respectivement Avocats à Douala et Yaoundé, déposés les 20 février et 4 juin 1982 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel s'était attachée les services du sieur Nzima François en qualité d'interprète assermenté, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;