Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Nganso Jean-Pierre, Société Salon de Beauté Nganso
C/
Brikas Nicolas
ARRET N°16/CC DU 7 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 octobre 1980 par Maître Zebus, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt déféré a confirmé le jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge et, pour ce faire, a relevé qu'à aucun moment l'appelant n'avait apporté devant la Cour un quelconque élément nouveau de nature à entraîner la réforme dudit jugement;
Alors qu'il résulte des énonciations tant du jugement que de l'arrêt lui-même, que cet appelant avait toujours soutenu qu'il avait été assigné à tort en qualité de Directeur de la société Salon de Beauté Nganso et que les premiers juges se sont abstenus l'un et l'autre de répondre à la fin de non-recevoir qu'il avait pourtant soulevée ;
Attendu que sous le couvert d'une violation du texte de loi susvisé, le moyen tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond lui échappe ;
Attendu qu'au surplus pour condamner Nganso Jean-Pierre, ès-qualité de Directeur de la société Salon de Beauté à payer la somme due, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :
« Attendu que suivant exploit introductif d'instance sus-énoncé, Brikas Nicolas a fait donner à Nganso Jean-Pierre ès-qualité de Directeur de la société Salon de Beauté Nganso, assignation en paiement de la somme de 517.837 francs en principal montant du reliquat resté dû sur la valeur des travaux effectués et fournitures faites au Salon de Beauté Nganso, avec en sus les intérêts de droit ainsi que les dépens ;
«Attendu que Nganso Jean-Pierre ne reconnaît devoir qu'un reliquat de 150.000 francs sur les 670.000 francs portés sur le devis n°37/0375 du 15 mars 1975 approuvé par lui, ayant déjà réglé 520.000 francs ainsi que l'a reconnu Brikas... » ;
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