Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Madame veuve Simo née Massudom Andrienne

C/

Tcheudzi Pierre

ARRET N°16/CC DU 10 DECEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 27 avril 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 30 septembre 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, manque de base légale — dénaturation des faits ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, malgré qu'il ait constaté la preuve de la qualité de l'exposante, confirmé néanmoins un jugement qui l'a déboutée pour défaut de qualité ;

Mais attendu que si en cause d'appel veuve Simo, née Massudom Adrienne a pu justifier agir au nom de son fils désigné héritier principal par jugement n°561/c du 30 juin 1983 du Tribunal de Première Instance de Dschang, il n'en reste pas moins qu'elle ne possédait pas cette qualité lors de l'introduction de son instance le 30 mars 1977 ;

Qu'il a été jugé par la Cour de céans « qu'une veuve ne pouvait, sans justifier d'un jugement d'hérédité ou d'un mandat spécial ester en justice aux lieu et place de son feu mari... » ;

D'où il suit quel moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 763 alinéa 3 du code civil ;