Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Moudourou Bébé
C/
Madame veuve Njango Eyoum
ARRET N°16/L DU 5 NOVEMBRE 1981
LA COUR,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation de l'article 340 du Code civil ;
En ce que, pour infirmer le jugement ayant fait droit à la demande en réclamation de paternité introduite par le tuteur de l'enfant mineur, l'arrêt de la Cour d'Appel de Douala a fait siennes les conclusions de l'appelant selon lesquelles, seul le père de l'enfant avait la possibilité d'intenter une action en reconnaissance et que Moudourou Bebe Max, grand-père de l'enfant ainsi que la mère de l'enfant n'étaient pas fondés à intenter cette action dans l'intérêt de la mère ;
Alors qu'il est incontestablement établi que s'agissant de la recherche de paternité qui ne devrait pas être confondue avec l'action en reconnaissance d'enfant, activement l'action n'appartient qu'à l'enfant (on ne pourrait établir la filiation contre lui) ;
S'il est majeur, il agit lui-même ;
S'il est mineur, comme ce fut le cas, la demande est fondée en son nom par sa mère en sa seule qualité de mère, même si elle n'a pas la tutelle, à défaut de la mère, par le tuteur ;
Attendu que le texte sur les juridictions coutumières n'ayant pas prévu le cas visé par l'article 340 du Code civil, ce texte est pris ici comme législation d'emprunt ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui, sur la demande d'un grand-père maternel, avait attribué la paternité naturelle de l'enfant litigieux à un individu décédé bien avant l'introduction de ladite demande, l'arrêt attaqué énonce :
«Considérant qu'il est de jurisprudence constante que la reconnaissance d'enfant est un acte de volonté consciente qui revient de droit au père ou à la mère de l'enfant concerné et nulle autre personne ne peut l'exercer aux lieu et place de ceux-ci, que ni la loi ni l'ordre public ne s'oppose à la reconnaissance d'un enfant né hors mariage des oeuvres d'un homme marié sans engagement de monogamie ; que l'intérêt de l'enfant commande que l'état de monogamie ou de polygamie du père naturel soit apprécié au moment de l'introduction de la demande en reconnaissance de paternité et non à la période de conception, le père naturel étant tenu d'assurer sa responsabilité vis-à-vis de l'enfant ;
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