Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Miniprix
C/
Mfomo II James
ARRET N° 16 DU 30 NOVEMBRE 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi pris de la violation de l'article 212 du Code de procédure civile et commerciale, ensemble violation des articles 3 et 37, alinéa 2 et 3 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 fausse interprétation et application du principe dévolutif de l'appel, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale en ce que le juge d'appel après avoir infirmé le jugement entrepris, a statué au fond alors que la faculté d'évoquer ne lui appartenait pas ;
Attendu que la jurisprudence est fixée en ce sens que si le défendeur n'a conclu au fond à aucun moment de la procédure, les juges d'appel ne peuvent évoquer que si le jugement entrepris n'avait pas abordé le fond du litige puisqu'il avait simplement radié l'affaire pour défaut du demandeur ; que l'arrêt se borne à constater que « Me Zébus, conseil du Miniprix intimé a sollicité la confirmation du jugement attaqué » et qu'il n'y est relaté à aucun moment que l'intimé ait répondu aux conclusions sur le fond de l'appelant ou qu'il ait accepté de lier le débat sur le fond, ce qui aurait permis au juge d'appel d'user de la faculté d'évocation à lui donnée par l'article 212 du Code de procédure civile et commerciale ; qu'en l'espèce la Cour d'appel aurait dû éventuellement constater que la radiation était irrégulière et l'annuler, puis renvoyer les parties devant le premier juge pour être statué au fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que le premier moyen étant fondé, il n'y a pas lieu d'examiner le second, et l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 107 rendu le 4 février 1971 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être faite droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.
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